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Conditions générales de vente Conditions générales - Conditions particulières Les conditions générales de vente sont régis par le décret n° 94-490 du 15 juin, pris en application de l'article 31 de la loi N° 92-645 du 13 juillet 1992, fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours. L'achat des programmes ou des séjours contenues dans le présent service implique l'entière adhésion du Client aux conditions générales et particulières de GO VOYAGES et son acceptation sans réserve de l'intégralité de leurs dispositions. Article 95 Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l'article 14 de la loi du 13 juillets 1992 susvisée, toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnés de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l'adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d'un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre. Article 96 Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d'un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l'indication de son autorisation administrative d’exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et à l'occasion du voyage ou du séjour tels que : 1. La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés. 2. Le mode d'hébergement, sa situations on niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d'accueil. 3. Les repas fournis. 4. La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit. 5. Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d'accomplissement. 6. Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix. 7. La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d'information du consommateur en cas d'annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ. 8. Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde. 9. Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat application de l'article 100 du présent décret. 10. Les conditions d'annulation de nature contractuelle. 11. Les conditions d'annulation définies aux articles 101-102 et 103 ci-après. 12. Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme. 13. L'information concernant la souscription facultative d'un contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement encas d'accident ou de maladie. ARTICLE 97 L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soir réservé expressément le droit d'en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l'information préalable, doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat. ARTICLE 98 Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi en double exemplaires dont l'un est remis à l'acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes : 1. Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l'adresse l'organisateur. 2. La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates. 3. Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés les dates, heures et lieux de départ et de retour. 4. Le mode d'hébergement, sa situation son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementation ou des usages du pays d'accueil 5. Le nombre de repas fournis. 6. L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit. 7. Les visites, excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour. 8. Le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l'article 100 ci-après. 9. L'indication s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies. 10. Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; en tout état de cause, le dernier versement effectué par l'acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour. 11. Les conditions particulières demandées par l'acheteur et acceptées par le vendeur. 12. Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur d'une réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement à l'organisateur du voyage et au prestataire de services concerné. 13. La date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre de participants, conformément aux dispositions du 7 de l'article ci-dessus. 14. Les conditions d'annulation de nature contractuelle. 15. Les conditions d'annulation prévues aux articles 101,102 et 103 ci-dessus. 16. Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile et professionnelle du vendeur. 17. Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur (numéro de police et nom de l'assureur), ainsi que celles concernant le contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l'acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus. 18. La date limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat par l'acheteur. 19. L'engagement de fournir, par écrit, à l'acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes : a. Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur en cas de difficulté, ou, à défaut, le numéro d'appel permettant d'établir de toute urgence un contrat avec le vendeur ; b. Pour leurs voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d'établir un contrat direct avec l'enfant ou le responsable sur place de son séjour. ARTICLE 99 L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur. ARTICLE 100 Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix dans les limites prévues à l'article 19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir un incidence sur les prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s'applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l'établissement du prix figurant au contrat. ARTICLE 101 Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat tel qu'une hausse significative du prix, l'acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception : . soit résilier sont contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées . soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ. ARTICLE 102 Dans le cas prévu à l'article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur, par lettre recommandée avec accusé de réception ;l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées : l'acheteur reçoit dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur. ARTICLE 103 Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévues au contrat, représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis : . soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ; . soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement, ou si celles-ci sont refusées par l'acheteur pour des motifs valables, fournir à l'acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans les conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu accepté par les deux parties. 1. INSCRIPTION Toute demande de réservation engage le client. Il lui sera demandé 30 % à la commande (même si la confirmation n'est pas immédiate). Le solde à 30 jours du départ (si inscription à - de 30 jour 100% à la commande) 2. TARIFS, SUPPLEMENTS, DATES, VALIDITES, TAXES D'AEROPORT Ils peuvent changer sans préavis de la part de Go Voyages. Tous ces éléments sont établis en fonction des conditions en vigueur au 15/07/00. Les prix indiqués sont des prix de base. Ils peuvent évoluer de plein droit et sans préavis en fonction d'impondérables économiques (devises, carburant, taxes locales, ...). 3. FORMALITE Il appartient au client de vérifier auprès des autorités concernées les différentes formalités nécessaires à la réalisation du voyage réservé. Si le client se voyait refuser l'embarquement faute de satisfaire aux formalités de police, de santé ou de douane, le client ne pourrait prétendre à aucun remboursement auprès de Go Voyages. 4. RESPONSABILITE GO Voyages agit en qualité d'intermédiaire. Le transporteur assume seul la responsabilité de tous préjudices, accidents, incidents, dommages ou perte de bagages. La responsabilité des compagnies aériennes, ainsi que celle de leurs représentants, agents ou employés, n'est limitée qu'en cas de dommages, plaintes ou réclamations, qu'au strict transport aérien des passagers et de leurs bagages comme précisé sur le billet d'avion, seul contrat entre la compagnie et son passager. 5. BEBES ET ENFANTS Les bébés (- de 2 ans) n'occupent pas de siège, le prix de leurs billets est généralement de 10% du tarif adulte. Les enfants (de 2à 11 ans), sur certains vols peuvent bénéficier de réductions pouvant atteindre50 % sur des quantités de sièges limités. Les UM (enfants non accompagnés) ne sont pas toujours autorisés à bénéficier de ces bases tarifaires. 6. BAGAGES Chaque compagnie a sa propre politique, le plus fréquemment 15 kg sur les vols charters, 20 kg sur les vols réguliers, USA 2 pièces de bagages. En cas d'excédant, s'il est autorisé, le passager devra s'acquitter d'un supplément auprès de la compagnie aérienne, à l'aéroport. 7. PRESTATIONS SUR PLACE L'achat de prestations terrestres peut être rendu obligatoire par certaines compagnies aériennes. Certaines bases tarifaires, ainsi que la politique du pays de destination, peuvent rendre obligatoire un séjour sur place. GO Voyages ne peut aucunement être tenu responsable si ces conditions ne sont pas respectées par le client et si pour ces raisons il se voyait refoulé à l'embarquement. 8. ANIMAUX Chaque compagnie a sa politique en matière de transport d'animaux. En principe, ils sont interdit sur les vols charters. Pour les vols réguliers, renseignez-vous directement auprès de la compagnie. 9. REPAS SPECIAUX Les vols charters n'en proposent généralement pas. Pour les vols réguliers, les demandes doivent être faites directement auprès des compagnies. 10. CONVOCATIONS AEROPORT, BILLETS D'AVION, VOUCHERS VOITURES Sur les vols charters la convocation aéroport peut être faxée dès la confirmation des horaires définitifs ; les billets seront à retirer auprès de notre représentant à l'aéroport. Sur les vols réguliers le billet peut être expédié à domicile à + de 10 jours du départ (à - de 10 jours, supplément de 100 frs pour un envoi en express), ou, sur demande, être remis à l'aéroport (Orly ou Roissy uniquement )par notre représentant (100 frs de supplément). Les vouchers voitures vous sont postés ou faxés dès que toutes les informations nécessaires sont connues. 11. MODIFICATION DE RETOUR SUR PLACE Sur les vols charters, la demande de modification devra être faite auprès de notre correspondant sur place qui y accédera ou non en fonction des disponibilités. Sur les vols réguliers : contacter la compagnie aérienne. Dans les deux cas, prévoir un réajustement tarifaire. 12. SERVICE APRES-VENTE Toute réclamation, pour être recevable, devra être transmise à GO Voyages, par courrier recommandé accompagné de toutes les pièces justificatives dans un délai maximum de 30 jours après la date de retour de voyage. La durée de l'enquête, auprès des prestataires de services concernés, déterminera le délai de réponse. (Pensez bien à nous fournir les pièces justificatives pour une réponse rapide). GO Voyages a souscrit un contrat d'assurance n°86.012.423 couvrant les conséquences de sa responsabilité civile professionnelle auprès de C.U Assurances dans les conditions prévues par les textes en vigueur ; dommages corporels, matériels et immatériels confondus. 13. ASSURANCE ANNULATION, ASSISTANCE, RAPATRIEMENT, BAGAGES Assurance unique 100 Frs (Bébé, enfant, adulte) par personne, optionnelle mais fortement conseillée. 14. TRANSPORT * Conditions particulières inhérentes à l'affrètement de vols charters. Toute place non utilisée à l'aller et au retour, pour quelque motif que ce soit, ne pourra pas faire l'objet d'une demande de remboursement. GO Voyages ne peut être tenu responsable pour les retards survenant indépendamment de sa volonté (intensité du trafic aérien, grèves, incidents techniques ou autres). Conformément aux conventions internationales, les correspondances ne sont pas garanties et aucune compensation ne sera accordée. Un vol est appelé vol direct lorsqu'il n'y a pas de changement d'appareil (même s'il y a une ou plusieurs escales en cours de route). Le transporteur se réserve le droit en cas de faits indépendants de sa volonté ou contraintes techniques, d'acheminer les passagers par tout mode de transport de son choix avec une diligence raisonnable, sans qu'aucun dédommagement ne puisse être revendiqué par eux. 15. HORAIRES ET TYPES D'APPAREILS Les horaires, le type d'appareil et le routing sont communiqués à titre indicatif. Le transporteur se réserve le droit de modifier tout ou partie de ces éléments, même après confirmation. En cas de nombre insuffisant de passagers sur un vol, GO Voyages se réserve le droit de reprotéger les passagers sur d'autres vols dans les 24 heures précédant ou suivant la date d'origine, et ce avec préavis de 48 heures. 16. LE RETOUR Il doit être confirmé 72 heures avant le départ auprès du correspondant local de GO Voyages, dont les coordonnées se trouve sur le titre de transport. Pour les vols réguliers, la reconfirmation doit être effectuée directement auprès de la compagnie aérienne. 17. RETOUR OPEN La réservation du retour est assujettie aux disponibilités. 18. AEROPORTS Le choix de l'aéroport, lorsque la ville en comporte plusieurs, reste à l'entière discrétion du transporteur. Les éventuels frais de navette, taxi ... sont à la charge du client qui ne pourra prétendre à aucun dédommagement. 19. FRAIS D'ANNULATION ET DE MODIFICATION PAR BILLET (avant le départ)
Pour les vols réguliers, la date d'émission du billet est à préciser obligatoirement lors de la réservation (date modifiable tant que le billet n'est pas émis). GO Voyages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||